Moteur de recherche N° 535 Octobre 2019 page 48

Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement

Loyer – Renouvellement – Centre de dialyse et autodialyse – Pondération – Moyenne arithmétique des éléments de référence (non) – Majoration pour communication des locaux (oui)

(CA Paris, Pôle 5, Chambre 3, 8 juil. 2019) CA Paris, Pôle 5, Chambre 3, 8 juillet 2019, aff. SCI Locavim IV c./ Mutelle Mgen Action Sanitaire et Sociale, RG 17/19698 et aff. SCI Sous Vaillantes c./ Mutuelle Mgen Action Sanitaire et Sociale , RG 17/21222, 2 arrêts

“Sur la surface pondérée
La Cour relève que s’agissant de locaux donnés à bail pour une activité de dialyse, les locaux sont utilisés de manière homogène pour cette activité, sans qu’il y ait lieu de découper les zones, selon leur plus ou moins grande exposition aux chalands.
En conséquence, il convient de pondérer l’ensemble du local pris à bail avec un coefficient de 1 (...).
Sur la valeur locative
(...)
La Cour rappelle que les références ne peuvent être retenues, si elles sont contestées, qu’autant qu’elles peuvent être vérifiées, ce qui suppose que soient communiqués notamment les baux consentis ou les jugements intervenus. En outre, les références relevées pour des périodes trop anciennes, ou postérieures à la date de renouvellement, ou pour des locaux trop éloignés, ne peuvent davantage être retenus L’amélioration des facteurs locaux de commercialité constatée postérieurement à la date de renouvellement ne peuvent davantage être prise en compte.
(...)
La Cour rappelle que la fixation du montant du loyer du bail renouvelé ne peut prendre en considération la moyenne arithmétique des références produites.
(...)
Sur la majoration de 10 % pour local communiquant
La Cour relève qu’il n’est pas justifié du fait que l’avantage consenti par le bailleur aurait déjà été pris en compte lors de la fixation du loyer initial. En toute hypothèse, la Cour retient que cette ouverture subsistait à l’époque du renouvellement, qu’elle confère au preneur un grand avantage puisqu’elle lui permet d’exploiter pour son activité de dialyse, des locaux plus grands et que compte tenu des installations propres à cette activité, les deux locaux sont désormais dépendants, même si l’ouverture pratiquée, qui permet le passage entre les deux locaux, appartenant à deux bailleurs distincts, est restreinte. Dans ces conditions, la majoration de 10 % conforme aux usages et à l’avantage procuré doit être retenue”.

Article réservé aux abonnés

Lisez la suite de cet article

Abonnez-vous à la Revue Administrer pour lire cet article en entier et accéder à l'ensemble des archives.

  • Tous les articles du mois, dès leur parution
  • Plus de 4 700 articles et 200 numéros en archives
  • Un moteur de recherche juridique complet

Voir les formules J'ai déjà un compte

Web + Papier · 345,00 € 100% numérique · 245,00 €