Moteur de recherche N° 535 Octobre 2019 page 45

Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement

Loyer – Renouvellement – Loyer hôtel – Nouvelle méthode hôtelière (oui) – Rétroactivité (oui) – Modification des taux de recette (oui)

(CA Versailles, 12e Chambre, 12 sept. 2019) CA Versailles, 12e Chambre, RG 18/00628, 12 septembre 2019, SARL CR Hôtellerie c./ Monsieur Dubois et Madame Basset Lepigoche

“L’article R. 145-10 du Code de commerce dispose que ‘le prix du bail des locaux construits en vue d’une seule utilisation peut, par dérogation aux articles L. 145-33 du Code de commerce et R. 145-3 et suivants, être déterminé selon les usages observés dans la branche d’activité considérée’.
En matière de location hôtelière s’agissant de baux en vue d’une seule utilisation, il convient pour évaluer le prix du bail de se référer aux usages observés dans la branche d’activité considérée ; des méthodes d’évaluation ont été établies, s’agissant de la méthode dite ‘classique’ et de la méthode ‘actualisée’ plus récente et diffusée en 2016.
(...)
Fixe à la somme de 113 000 € par an HT et HC en principal le montant du loyer annuel des locaux situés 47 rue Louis Rouquier et ce pour un bail renouvelé à compter du 1er octobre 2013.”

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