Moteur de recherche N° 485 Mars 2015 page 62

Vente d’immeuble - Transaction › Agent immobilier

Mandat d’entremise – Agent immobilier – Promesse de vente – Défaillance de la condition suspensive (oui) – Opération effectivement conclue (non) – Opération constatée dans un seul acte contenant l’engagement des parties (non) – Droit à commission (non) – Application de la clause pénale (non)

(Cass. civ. 1re, 27 novembre 2013)

“Vu l’article 6-1, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, modifiée,
“Attendu que selon ce texte, aucune somme d’argent n’est due, à quelque titre que ce soit, à l’agent immobilier avant que l’opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l’engagement des parties”.
“La vente n’avait pas été effectivement réalisée, de sorte que l’agent immobilier ne pouvait se prévaloir des dispositions de la clause précitée (‘si le bien à acquérir est parfaitement individualisé, le mandant s’oblige à ratifier l’acquisition présentée par le mandataire aux prix, charges et conditions du présent mandat à peine de devoir lui payer en cas de refus d’acquisition, une indemnité forfaitairement fixée au montant de la rémunération, TVA incluse, comme si la vente avait été conclue’), laquelle emportait obligation de conclure la vente sauf à payer la somme contractuellement prévue même en l’absence de faute imputable au mandant”.

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