Moteur de recherche N° 485 Mars 2015 page 59

Vente d’immeuble - Transaction › Agent immobilier

Mandat d’entremise – Immobilier de placement – Aléas d’investissement (oui) – Agent immobilier spécialiste placements – Investisseurs profanes (oui) – Obligation d’information et de conseil du mandataire (oui) – Extension aux plaquettes publicitaires (oui) – Extension aux risques et aléas de l’opération (oui) – Responsabilité de l’agent (oui) – Réparation du préjudice financier et moral (oui)

(Cass. civ. 1re, 2 octobre 2013)

“Mais attendu qu’ayant exactement énoncé qu’un agent immobilier qui s’entremet habituellement dans des opérations immobilières de placement se doit d’informer et de conseiller l’acquéreur éventuel sur les caractéristiques de l’investissement qu’il lui propose et sur les choix à effectuer, la Cour d’appel constatant que les termes employés dans la plaquette publicitaire distribuée par l’agence, annonçant la perception de loyers ‘nets de charge’, ‘garantis par un bail minimum de neuf ans, quel que soit le taux d’occupation de la résidence’, étaient de nature à convaincre les époux X..., investisseurs non avertis, que ce type de montage présentait des caractéristiques de sécurité et de rentabilité certaine, a pu en déduire que l’agence, qui avait été leur seul interlocuteur dans cette opération, avait manqué à son obligation d’information et de conseil en s’abstenant de les alerter sur les risques de non-perception des loyers auxquels ils se trouveraient exposés en cas de déconfiture du preneur à bail commercial, risques dont les stipulations du bail ne permettaient pas de mesurer l’impact sur la fiabilité annoncée du placement.
“Mais attendu qu’après avoir retenu que les époux X... n’avaient pas été complètement informés sur les risques que comportait l’opération, la Cour d’appel a estimé que la sécurité annoncée du placement constituant une caractéristique essentielle pour ces investisseurs, les avait déterminés à s’engager dans une acquisition dont l’objectif immédiat n’était pas de ‘profiter’ d’un appartement à la montagne ; que, par ces motifs, d’où il résulte, avec certitude, qu’exactement informés sur les caractéristiques les moins favorables de l’investissement proposé et sur les aléas financiers corollaires des avantages annoncés, les époux X... auraient refusé d’y souscrire, elle a légalement justifié sa décision de réparer les préjudices financier et moral nés des manquements retenus à l’encontre de la société Izimmo”.

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