Moteur de recherche N° 409 Avril 2008 page 46

Copropriété › Parties communes › Définition

Parties communes – Qualification – Disposition du règlement de copropriété – Valeur contractuelle – Disposition non contraire à l’ordre public – Action en nullité – Prescription de cinq ans de l’article 1304 du Code civil

Cass. civ. 3e, 5 déc. 2007

Ayant relevé qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, ne sont d’ordre public que les articles 6 à 37 et 42 à 46 et à l’exclusion des articles 1 à 5 relatifs à la distinction entre les parties communes et privatives mais autorisant également les dérogations conventionnelles à ces dispositions, la Cour d’appel en a exactement déduit qu’il appartenait au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires demandeurs, d’agir en nullité de la convention annexée au règlement de copropriété dans le délai de cinq ans de l’article 1304 du Code civil.

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