Moteur de recherche N° 409 Avril 2008 page 47

Copropriété › Parties privatives › Destination

Parties privatives – Destination – État descriptif de division – Destination de l’immeuble

Cass. civ. 3e, 5 déc. 2007

“La Cour :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2005), que le syndicat des copropriétaires de la résidence La Verboise à Marseille a, le 26 juin 1998, assigné M. Brière, qui avait acquis en 1995 les locaux situés en sous-sol de l’immeu- ble et dont la demande d’autorisation de les affecter à l’habitation avait été refusée par l’assemblée générale des coproprié- taires du 15 février 1996, en vue du rétablissement de ces lots dans leur état d’origine ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que pour accueillir la demande du syndicat l’arrêt retient que l’interdiction de créer des logements dans les lots était devenue une règle en vigueur au sein de cette copropriété, dont l’application ne pouvait être refusée, que s’il devait en aller autrement une telle règle préexistait déjà à la décision prise par l’assemblée générale du 15 février 1996, qu’en effet, par- delà les imprécisions du terme “local en sous-sol” utilisé pour un certain nombre d’entre eux par l’état descriptif de divi- sion, cette terminologie était différente de celle utilisée pour les locaux habitables qualifiés “d’appartements” de type 2, 3 ou 4, que de plus la décision prise en avril 1980 par l’administration confirmait que ces locaux n’avaient pas été conçus pour être habités et ne pouvaient pas avoir reçu cette affectation dans le règlement de copropriété ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher ce en quoi ce changement d’affectation était contraire à la destination de l’immeuble ou porterait atteinte aux droits des autres copropriétaires, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. Brière à rétablir dans leur destination d’origine les lots 27, 28, 29, 30 et 31, l’arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence...”.

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