Moteur de recherche N° 500 Juillet 2016 page 34

Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction

Renouvellement bail – Indemnité d’éviction – Chirurgien dentiste – Indemnité de déplacement (oui) – Valorisation du droit au bail (oui) – Frais de réinstallation (oui) – Dommages et intérêts pour expulsion en vertu de l’exécution provisoire (oui)

(CA Paris, Pôle 5, Chambre 3, 3 juin 2016)

“La différence entre les deux estimations, celle de l’expert judiciaire et celle de M. Marx l’expert choisi par M. Petit, résulte essentiellement du coefficient de capitalisation appliqué au différentiel des valeurs ;
M. Marx propose en effet un coefficient financier de capitalisation de 7,029 qui tient compte de la durée du bail et du coût de l’argent ;
Or le coefficient de capitalisation qui doit être appliqué est celui usuel, choisi en fonction de l’emplacement des locaux donnés à bail ; l’expert judiciaire a proposé un coefficient de 3 en retenant que la situation était satisfaisante mais les lieux sans caractère et la destination limitée, faisant le choix de ne pas se référer à la fourchette des coefficients habituellement retenus pour des boutiques ; le choix d’un autre coefficient de situation n’est pas argumenté et celui de 3 sera donc confirmé. (...)
Il s’ensuit que l’avis de l’expert suivant lequel la bailleresse ne saurait être tenue dans ces conditions de participer aux travaux d’aménagement rendus nécessaires par l’état médiocre des lieux sera suivi.
Il convient en revanche de mettre à la charge de la bailleresse partie des frais de l’installation de deux fauteuils en état de fonctionnement avec adaptation des réseaux d’eau et électriques suivant un devis qui n’est pas utilement critiqué, dans une mesure qui tenant compte de leur obsolescence sera fixée à 20 % soit 111 055 􏰁 20/100 = 22 211 €.
(...)
Or en exécutant le jugement assorti de l’exécution provisoire alors qu’appel avait été interjeté, la bailleresse a agi à ses risques et périls ; en privant le locataire du local dans lequel il exerçait son activité professionnelle alors qu’il était à jour de ses loyers, la bailleresse a agi dans des conditions qui caractérisent une éviction brutale.”

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