Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction
Renouvellement bail – Indemnité d’éviction – Fabrication d’absorbants d’ondes électromagnétiques – Ateliers bureaux (oui) – Perte du fonds (non) – Indemnité de transfert (oui) – Frais de réinstallation et déménagement (oui partiellement) – Trouble commercial (non) – Double loyer (oui)
(CA Douai, 2e chambre, 1re section, 21 juin 2018)
“Cette indemnité (d’éviction) comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
En l’espèce, aucune indemnité principale n’a été réclamée, le fonds ayant été transféré sans disparaître.
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Ces frais (travaux d’aménagement, d’adaptation et de mise en conformité des nouveaux locaux de Brebières) évalués par l’expert pour un montant de 22 899,52 euros HT ne sont pas contestés par les parties et seront retenus.
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Compte tenu de l’ancienneté du déménagement ayant eu lieu fin 2012 et de la nature des travaux en cause (devis de mise aux normes électriques et installation de sanitaires), l’actuelle procédure a pour objet de fixer le préjudice de la société EuroMC ce dont elle ne justifie pas au titre de la somme de 10 197,68 euros HT ; elle sera déboutée de cette demande de ce chef.
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Les frais de déménagement, à la charge du bailleur, regroupent les frais de démontage, de transport et de remontage du matériel et du mobilier, des équipements et des aménagements récupérables.
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(...) Les frais de déménagement et de réinstallation seront retenus pour la somme de 14 095,11 euros hors taxes (montant retenu par l’expert).
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Cette indemnité (trouble commercial) est destinée à compenser le préjudice résultant des perturbations, de l’arrêt d’activité soit le manque à gagner d’exploitation en attendant la réinstallation. L’expert précise que l’indemnité est appréciée par référence à la capacité bénéficiaire du locataire, mesurée en se référant à l’excédent brut d’exploitation des trois dernières années.
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Alors que ce préjudice (trouble commercial) repose sur des éléments comptables précis rappelés par l’expert, force est de constater que EuroMC n’a pas donné au cours de l’expertise les éléments nécessaires à un calcul fiable de ce préjudice.
Il y a lieu d’en conclure que EuroMC n’est pas en mesure de justifier d’un préjudice à ce titre et elle sera déboutée de sa demande d’indemnité, le mode de calcul inhabituel proposé par l’expert reposant sur un préjudice qui doit être qualifié d’hypothétique.”
