Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction
Renouvellement du bail – Indemnité d’éviction – Fleuriste – Perte de fonds (oui) – CA TTC (oui) – Remploi (non)
(CA Paris, Pôle 5, Chambre 3, 30 septembre 2015)
“Aucune partie ne conteste que l’éviction de Mme Richardière entraîne la perte de son fonds, que l’indemnité d’éviction doit prendre ainsi la forme d’une indemnité de remplacement et non de transfert et que cette indemnité doit être calculée à partir du chiffre d’affaires et non suivant la méthode dite de rentabilité, s’agissant d’un fonds de commerce exploité à titre personnel par le preneur.
(...)
La valeur du fonds doit s’apprécier en tenant compte des usages, et il est démontré que conformément aux usages en matière de fonds de commerce de ventes de fleurs, la valeur du fonds s’apprécie TTC, peu important que la TVA ne soit pas récupérable par le commerçant ;
(...)
La preuve de l’intention de Mme Richardière âgée de plus de 75 ans pour être née le 27 novembre 1940 d’arrêter son activité de commerçante est suffisamment établie par son propre aveu et l’invocation de ses soucis de santé et il ne peut être fait droit en conséquence à sa demande de frais de remploi ainsi qu’en ont décidé les premiers juges.
L’indemnisation du trouble commercial n’est contestée qu’au regard de l’absence prévisible d’installation ; or, destinée à compenser également le préjudice résultant des conséquences de l’éviction sur l’activité commerciale en raison du temps consacré notamment au déménagement, elle sera évaluée à la somme de 4 500 € proposée par l’expert.
(...)
Mme Richardière sollicite un abattement de 20 % pour tenir compte de la précarité née de la longueur de la procédure, le congé ayant effet au 1er janvier 2006, ce qui l’a privée selon elle de pouvoir prendre sa retraite et percevoir une indemnité d’éviction plus rapidement (...)
Les difficultés financières invoquées ne sont donc pas la seule conséquence du congé et ne caractérisent pas de circonstances particulières autorisant un abattement de précarité supérieur à celui habituellement consenti de 10 % tel qu’apprécié par les premiers juges qui seront approuvés sur ce point.”
