Moteur de recherche N° 493 Décembre 2015 page 30

Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction

Renouvellement du bail – Indemnité d’éviction – Produits de luminaire, d’accessoires d’ameublement et objets de décoration – Indemnité de transfert (oui) – Valeur du droit au bail (oui) – Perte partielle de clientèle (oui) – Précarité (non)

(CA Versailles, Chambre 12, Section 02, 6 octobre 2015)

“Considérant qu’il est constant en l’espèce que le fonds est transférable ; que l’indemnité principale sera donc égale à la valeur du droit au bail ;
Considérant que le loyer dû au 1er mars 2012, date d’effet du congé, se serait élevé à la somme de 17 864 euros ; Considérant que l’expert a recensé des loyers, dans les environs, pour ce type de local de 75 à 120 euros par m2 ; (...)

(...)
Considérant que l’estimation de Monsieur R. 100 euros par m2 sera donc retenue ;
Considérant que le différentiel entre la valeur locative et le loyer dû s’élève dès lors à 20 436 euros par an ;
Considérant que le local est situé en centre ville et est d’accès aisé ; que, toutefois, il est affecté à un usage industriel ; que le coefficient de 3,5 est donc justifié ;
(...)
Considérant que sera donc pris en compte, pour évaluer la perte de substance, la moyenne de l’EBE de 2012 à 2014 soit 403.277 euros ;
Considérant que l’expert avait proposé d’appliquer un coefficient de 4,5 qu’il a porté à 4,75 pour tenir compte de la hausse prévisible des résultats ;
Considérant que compte tenu de la prise en compte de cette hausse, un coefficient de 4,5 sera donc appliqué ;
(...)
Considérant que le coût d’aménagement du nouveau local, équivalent, a été justement estimé par l’expert à la somme de 57 450 euros soit 150 euros par m2 ;
Considérant que compte tenu des immobilisations non encore amorties, la participation du bailleur qui n’est pas tenu de supporter la totalité du coût sera fixée à la somme de 20 000 euros retenue par l’expert ;
(...)
Considérant que, conformément à l’article L. 145-28 du Code de commerce, la société Atea est tenue de s’acquitter d’une indemnité d’occupation en contrepartie de son droit au maintien dans les lieux ; que cette indemnité est égale à la valeur locative de renouvellement sans que soit prise en compte la règle du plafonnement ;
(...)
Mais considérant qu’en l’espèce le chiffre d’affaires de la société a crû de manière importante depuis le congé ; qu’elle a donc poursuivi normalement son activité ; qu’elle n’a, ainsi, pas subi de préjudice du chef de la précarité de sa situation ; qu’aucun abattement pour précarité ne sera dès lors pratiqué.”

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