Moteur de recherche N° 507 Mars 2017 page 31

Bail commercial › Le bail commercial › Conclusion et obligations des parties

Résidence de tourisme – Application de la loi dans le temps – Résiliation triennale (non)

(Cass. civ. 3e, 9 février 2017)

Encourt la Cassation sur le fondement de l’article L. 145-7-1 “d’ordre public qui s’applique aux baux en cours au jour de son entrée en vigueur” et ensemble l’article 2 du Code civil, l’arrêt (Poitiers, 10 novembre 2015) qui “pour valider les congés, (...) retient que les baux, conclus avant l’entrée en vigueur de l’article L. 145-7-1 du Code de commerce, sont régis par les dispositions de l’article L. 145-4 du même Code prévoyant une faculté de résiliation triennale pour le preneur, le bailleur disposant de la même faculté s’il entend invoquer les autres dispositions des articles L. 145-18 à L. 145-21, L. 145-23-3 et L. 145-24 du même Code et déduit que l’article L. 145-7-1 créé par la loi du 22 juillet 2009 qui exclut toute résiliation unilatérale en fin de période triennale pour l’exploitant d’une résidence de tourisme n’est pas applicable au litige (...) en statuant ainsi, après avoir constaté que les baux étaient en cours au 25 juillet 2009, la Cour d’appel a violé les textes susvisés”.

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