Jurisprudences Copropriété › Scission › Conséquences
Scission – Conditions matérielles, juridiques et financières nécessitées par la division – Absence de décision – Nouveau règlement de copropriété – Absence d’approbation, application du règlement de copropriété d’origine
(CA Paris, Pôle 4, 2e Ch., 13 octobre 2010) CA Paris, Pôle 4, Chambre 2, 13 oct. 2010 - RG: 09/17249, Dame Fretay c./ Synd. Cop. 26-28 rue Véron à Alfortville
“La Cour :
L’article 28 de la loi précitée, qui fixe de façon précise les formalités et diligences à accomplir pour réaliser la scission, stipule en ses deux derniers alinéas que :
‘Le règlement de copropriété du syndicat initial reste applicable jusqu’à l’établissement d’un nouveau règlement de copropriété du syndicat ou de chacun des syndicats selon les cas.
La division ne prend effet que lorsque que sont prises les décisions mentionnées aux alinéas précédents. Elle emporte la dis- solution du syndicat initial’.
En l’espèce et contrairement à l’article 28 II de la loi, l’assemblée générale du syndicat n’a pas statué sur les conditions matérielles, juridiques et financières nécessitées par la division. Elle n’a opéré en effet que la ventilation des tantièmes de copro- priété entre le bâtiment A sortant du syndicat et les deux autres bâtiments restants.
La scission à l’évidence reste à parfaire dans le respect des dispositions contraignantes de l’article 28 de la loi. Actuellement et comme l’objecte à juste titre le syndicat des copropriétaires, la copropriété reste régie par le règlement de copropriété du 5 juin 1980 conformément à l’article 28 de la loi.
Il est dès lors inutilement soutenu qu’au regard de l’article 13 de la loi l’inopposabilité de la modification du règlement de copropriété ne profite pas au syndicat des copropriétaires. En effet, dans les circonstances de l’espèce, ce n’est pas la question de l’inopposabilité de la modification du règlement de copropriété qui se pose, mais bien celle de la date de l’entrée en vigueur de la scission.
Et l’article 28 de la loi constitue une exception expresse au caractère immédiatement exécutoire des décisions d’assemblée générale.
Il s’ensuit que le moyen de défense tiré de la scission est inopérant”.
