Moteur de recherche N° 421 Mai 2009 page 53

Copropriété › Syndic › Responsabilité

Syndic – Responsabilité – Syndicat principal et syndicats secondaires – Gestion erronée

TGI Paris, 8e ch., 1re Sect., 15 avril 2008

Le syndic d’un syndicat principal, qui gère ledit syndicat comme s’il était constitué des seuls syndicats secondaires et non pas des copropriétaires eux-mêmes viole la loi du 10 juillet 1965 et commet une faute dont il doit réparation.
“Le Tribunal :
Sur la gestion de la copropriété :
Attendu qu’il ressort du règlement de copropriété que le syndicat demandeur gère les parties communes à tous les bâtiments tels les parkings, les installations de sécurité et la dalle ; qu’il est composé de 3 191 lots ; qu’il compte près de 1 000 copro- priétaires ;
Attendu que les pièces produites, notamment le document intitulé ‘ventilation des clés par lot’ remis par la société X à Maître S démontrent que le défendeur a géré la copropriété – ce qu’il ne conteste pas – comme s’il n’existait que 5 coproprié- taires, les Tours Bologne, Atlas, Ancone, Abeille et la société Massena Choisy ;
Attendu que la gestion pratiquée par la société X constitue donc une violation de la loi du 10 juillet 1965 ; que les coproprié- taires n’ont, ainsi, pas été convoqués aux assemblées générales, ne se sont pas vus notifier les procès-verbaux de celles-ci ou adresser par le syndic les appels de charges ; qu’aucune comptabilité par copropriétaire n’a été tenue par le syndic ; qu’il résulte du rapport de la société d’expertise comptable Cannac, régulièrement versé aux débats et donc soumis à la libre contradiction des parties, que ‘le rapport entre les sommes appelées pour une tour et le total des charges... ne correspond pas aux tantièmes issus’ du règlement de copropriété ;
Attendu que ces violations de la loi du 10 juillet 1965 constituent des fautes ;
Attendu qu’il est constant que les syndics précédents ont géré la copropriété selon les mêmes modalités ;
Mais attendu, d’une part, que le syndicat devait être géré conformément aux dispositions légales et non à la pratique anté- rieure ; que la société X, syndic professionnel, ne pouvait ignorer les obligations lui incombant de ce chef ;
Attendu, d’autre part, qu’il appartenait à la société X de signaler aux copropriétaires l’irrégularité commise ; que non seu- lement, elle ne l’a pas fait mais qu’elle a poursuivi ses errements lorsque la société B, syndic d’un syndicat secondaire, lui a fait part, le 26 juin 2001, de la difficulté ;
...
Attendu que les administrateurs provisoires ont dû reconstituer les archives du SDC, la liste des lots et des charges afféren- tes et établir la liste des copropriétaires, qu’ils ont dû reprendre la comptabilité ;
Attendu que les frais engagés à ce titre ont été rendus nécessaires par la carence de la société X ; que la cause de ces dépen- ses est la violation par elle de la loi du 10 juillet 1965 ;
...
Sur l’atteinte à la sécurité de l’immeuble :
...
Attendu que l’immeuble est composé, notamment, de quatre sous-sols de parkings comprenant 1 229 emplacements ;
...
Attendu que, compte tenu de leur importance, les parkings de l’ensemble immobilier sont soumis à des prescriptions parti- culières ; qu’un arrêté du 17 février 1996 dont il n’est pas contesté qu’il concerne le parc de stationnement visé à la présente procédure a prescrit la réalisation de travaux de détection incendie, d’entretien et de mise aux normes à réaliser dans un délai de deux ans ;
Attendu que la société X, désignée syndic à l’expiration de ce délai, n’a pas vérifié que les travaux avaient été exécutés ; Attendu que, par lettre du 6 juillet 2004, la préfecture de police a demandé à Maître S la réalisation de ces travaux et fait référence à des mises en demeure adressées aux ‘syndics successifs’ ;
Attendu qu’il résulte de ce courrier que la société X n’a entrepris aucune diligence pour faire réaliser les travaux de mise en conformité prescrits malgré les rappels qui lui ont été adressés ;
Attendu que la société X a donc manqué à ses obligations de syndic en ne faisant pas exécuter les travaux requis ;
...
Attendu que la société X doit donc réparer le préjudice causé par sa faute ;
Mais attendu qu’il est constant qu’aucun incendie n’est survenu ; que le syndicat ne démontre pas que l’inexécution des tra- vaux prescrits par la préfecture lui a causé un préjudice en augmentant le coût des travaux ou en altérant la jouissance des parties communes comme il l’invoque ;
Attendu que le syndicat ne rapporte donc pas la preuve qu’il a subi le préjudice ainsi allégué en raison de la faute de la société X ; que la demande sera, dès lors, rejetée”.

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