Moteur de recherche N° 485 Mars 2015 page 55

Vente d’immeuble - Transaction › Promesse de vente

Vente immobilière – Promesse de vente – Immeuble – Modalités – Condition suspensive – Obtention d’un prêt – Mention dans l’acte – Mention manuscrite contraire – Connaissance par le vendeur de l’intention de l’acquéreur de recourir à un prêt – Nécessité (oui)

(Cass. civ. 3e, 29 janvier 2014)

“Vu l’article L. 312-17 du Code de la consommation ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2012), que Mme X. a promis de vendre un immeuble à M. Y. ; que celui-ci ayant renoncé à l’acquisition, elle l’a assigné en paiement de l’indemnité d’immobilisation et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l’arrêt retient que M. Y. devait recourir à un emprunt pour financer l’achat du bien immobilier de Mme X. comme l’ajout de la mention du recours à un prêt relais éventuel l’indique, et qu’ainsi, nonobstant la mention manuscrite contraire apposée par lui sur la promesse de vente, en réalité le prix de cet immeuble devait être payé à l’aide d’un prêt, en sorte que l’acte était nécessairement conclu sous la condition suspensive de son obtention ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X. avait connaissance, lors de la conclusion de la promesse de vente, de l’intention de M. Y. de recourir à un prêt, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision”.

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